Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/ventura/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/editors/class-vc-frontend-editor.php on line 644

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/ventura/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-mapper.php on line 111

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ventura/public_html/wp-content/themes/lawyeria/includes/metaboxes/init.php on line 724

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ventura/public_html/wp-content/themes/lawyeria/includes/metaboxes/init.php on line 724
viol conjugal - Avocat Pontoise avocat pontoise

Avocat au barreau de Pontoise.

Pour plus d'informations

06.09.60.37.98

De 9h30 à 13h et de 14h à 17h30

Prix d'un appel local

viol conjugal

 

Que faire en cas de viol conjugal

Difficile à s’avouer, difficile d’en parler, que cela soit par honte, par culpabilité, par peur, par emprise affective ou financière. Quant à porter plainte ? « Les victimes vont parfois hésiter à envoyer leur conjoint devant une Cour d’assises »

La reconnaissance du viol entre époux n’a pas été sans difficulté. La grande majorité des juristes ont longtemps estimé que dans les couples mariés le consentement aux rapports sexuels était présumé et était un élément du devoir de cohabitation évoqué par le code civil (article 215).

Les choses commencent seulement à changer en  1980 avec le vote d’une nouvelle loi (loi du 23 décembre 1980). A partir de cette date , la définition  du viol, quel qu’il soit, renvoie au défaut de consentement. Les juges commencent donc peu à peu d’en tenir compte pour caractériser les viols, y compris ceux commis par l’époux, lentement toutefois.

En 1990 ainsi, la cour de cassation admet  l’existence d’un viol entre époux mais seulement parce qu’il est accompagné de violences graves (Crim. 5 sept. 1990). Ce n’est qu’en 1992 qu’elle admettra clairement et de manière générale que « la présomption de consentement des époux aux actes sexuels accomplis dans l’intimité de la vie conjugale ne valent que jusqu’à preuve du contraire ». La présomption de consentement de l’épouse continue donc d’exister mais elle peut être renversée par une preuve contraire. Il faut encore faire mieux.

 

A)  La chambre criminelle de la cour de cassation

Cass Crim,5 septembre 1990 a reconnu pour la première fois le crime de viol entre époux durant le mariage.

Auparavant Cass. Crim, 17 juillet 1984 , pourvoi N°84-91.288 l’avait admis pour des époux en instance de divorce

La reconnaissance de cette notion n’ayant « d’autre fin que de protéger la liberté de chacun », le crime de viol «n’exclut pas de ses prévisions les actes de pénétration sexuelle entre personnes unies par les liens du mariage»

Depuis Crim 11 juin 1992, Bull Crim 1992 N°232 la chambre criminelle de la Cour de Cassation confirme sa jurisprudence et reconnaît l’existence du viol entre époux sans autre blessure ou violences,

« la présomption de consentement des époux aux actes sexuels accomplis dans l’intimité de la vie conjugale ne vaut que jusqu’à preuve du contraire ».

B)  La Cour Européenne des Droits de l’hHomme

CEDH 22 novembre  1995, CR et SW, Royaume-Uni

a validé  la notion de viol entre époux en se référant au caractère par essence avilissant du viol par rapport à une conception civilisée du mariage.

 

Le viol entre époux est consacré par les textes qui reprennent la logique de l’arrêt de 1992, désormais inscrite dans le code (loi du 4 avril 2006, article 222-22 du code pénal : « la présomption de consentement ne vaut que jusqu’à preuve du contraire ».)

En 2010, enfin et seulement, la référence à la présomption de consentement disparaît (loi no 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, nouvel article 222-22, alinéa 2, du code pénal), le texte précisant que le viol est réalisé lorsqu’un rapport sexuel est imposé  « quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage».

Plus, l’existence de relations antérieures entre l’auteur du viol et la victime constitue même une circonstance aggravante (loi 4 avril 2006, article 222-24, 4o du code pénal) qui permettra de punir encore plus sévèrement l’auteur. Ainsi, alors que la peine maximale encourue pour un viol est de 15 ans, le mari violeur peut encourir jusqu’à 20 ans.

 

SOLUTION

Les mesures de protection pouvant être prises par le juge civil

Pour déposer plainte, l’obtention préalable par la victime d’un certificat médical de constatation auprès d’un médecin généraliste n’est pas obligatoire, même s’il est souhaitable. Il est un des éléments de preuve utile des violences subies dans le cadre d’une procédure judiciaire, même si la victime dépose plainte plusieurs mois après. Un examen médical pourra être ordonné par les services de police ou de gendarmerie dans le cadre de l’enquête.

Si la victime ne souhaite pas déposer plainte, elle peut signaler les faits au policier ou au gendarme. La déclaration sera consignée dans une main courante (police) ou un procès-verbal de renseignement judiciaire (gendarmerie). Cette déclaration constitue une trace écrite qui pourra être utilisée ultérieurement dans une plainte ou une procédure devant le juge aux affaires familiales.


Important : Un récépissé de la plainte ou de la main courante doit être remis à la victime ainsi, qu’à sa demande, une copie intégrale de sa déclaration.

Le juge pénal peut prendre avant le procès et après le jugement pénal des mesures immédiates pour assurer la sécurité de la victime et, le cas échéant, celle des enfants en prononçant notamment :

  • La dissimulation de l’adresse de la victime peut être autorisée par le procureur de la république, dans le cadre d’une enquête pénale. Elle sera domiciliée au service de police ou de gendarmerie enquêteur.
  • L’éviction du domicile du conjoint violent ;
  • L’interdiction de rencontrer ou de s’approcher de la victime ;
  • L’interdiction pour l’auteur de fréquenter certains lieux ;
  • L’obligation d’un suivi thérapeutique pour l’auteur ;
  • Le placement en détention provisoire.

Lorsqu’une personne est victime de violences au sein de son couple, le juge aux affaires familiales, saisi par la personne en danger, peut délivrer en urgence une ORDONNANCE DE PROTECTION (article 515-11 du code civil). Il peut accorder à titre provisoire notamment les mesures suivantes :

  • Expulser l’auteur du domicile du couple et attribuer la jouissance à la victime sauf circonstance particulières y compris même si celle-ci a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement seront précisées ;
  • Interdire à l’auteur de recevoir ou de rencontrer la victime ;
  • Autoriser la victime à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie ;
  • Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
  • Autoriser la dissimulation du domicile et l’élection de domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée (association …) ;
  • Admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle pour couvrir les frais d’avocats et les éventuels frais d’huissier et d’interprète.

Attention : le non-respect des mesures imposées par l’ordonnance de protection constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 €.