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Divorce tous sur les effets

Par Maitre Aurore Ventura avocat à Paris et Pontoise Val d’oise. Tel  : 0609603798

Le mariage avait fait naître un certain nombre de droits et devoirs entre les époux qui vont cesser pour la plupart après le prononcé du divorce.

Tout d’abord, le divorce mettra un terme à l’obligation de fidélité qui liait les deux conjoints. En revanche, il faudra bien prendre garde au fait que cette obligation de fidélité perdure jusqu’au prononcé du divorce, c’est-à-dire pendant l’instance de divorce ! Le conjoint qui entretiendrait une relation avec un tiers durant la procédure de divorce se rendrait coupable d’un adultère.

Les divorces entraînent souvent une disparité de niveaux de vie entre les ex-époux. Notamment, par exemple, quand la femme ne travaillait pas. Le juge peut donc être amené à demander le versement d’une prestation compensatoire pour « indemniser » l’époux lésé. Et cela, quelle que soit la forme du divorce ou les torts éventuels des conjoints. Le juge ne décide qu’en fonction des revenus et besoins de chacun.

Cette prestation compensatoire est en principe versée sous forme de capital, dont le montant est défini en fonction de la situation actuelle des époux mais aussi de son évolution prévisible. Le juge pourra ainsi tenir compte de la perspective prochaine d’une retraite d’un conjoint, de la maladie d’un autre, etc.

En fonction des disponibilités du débiteur, ce capital est versé en une seule fois ou payé en plusieurs fois, sur une période maximale de huit ans.

Même après plusieurs versements périodiques, le débiteur peut décider de solder sa « dette » en une fois sans avoir à obtenir l’autorisation du juge.

Le divorce peut aussi donner lieu au versement d’une prestation compensatoire. Celle-ci a pour objectif de compenser l’écart de revenus entre les deux ex-époux né du divorce.

Exemple classique : la femme qui a mis de côté sa carrière professionnelle pour s’occuper du ménage et des enfants et qui se retrouve sans revenus au lendemain du divorce.

Cette prestation ne s’adresse donc pas aux enfants, mais à l’un des (ex-)conjoints.

Elle prend généralement la forme d’un versement forfaitaire d’un capital. Le montant est fixé de manière irrévocable au moment du jugement de divorce.

 

Concernant ces biens immobiliers en indivision, en cas de divorce :

  • L’un des époux peut proposer à l’autre époux le rachat de sa quote-part 
  • Les deux époux peuvent décider de vendre le bien immobilier : ils se partagent le produit de la vente en fonction de leur quote-part respective

Le régime matrimonial de la communauté universelle implique quant à lui que tous les biens du couple sont communs, c’est-à-dire en indivision. Au moment du divorce, le notaire évalue l’intégralité du patrimoine de deux époux et le partage en deux parts égales.

Les biens immobiliers peuvent être vendus. Dans ces cas-là, le produit de la vente est partagé entre les conjoints en deux parts égales. L’un des conjoints peut également décider de racheter la part de l’autre conjoint.

 

Alors que l’abandon du domicile conjugal était considéré comme une faute, le divorce entraîne la cessation de la communauté de vie : les époux ne sont plus tenus de cohabiter ensemble. Il faut préciser qu’en pratique, cette obligation cesse souvent avant le prononcé du divorce : le juge saisi d’une requête en divorce ordonnera la plupart du temps la cessation de la communauté de vie pour des raisons pratiques évidentes.

Le divorce supprime l’obligation de secours : les deux anciens conjoints ne sont tenus l’un envers l’autre que du paiement des éventuels rentes ou pensions alimentaires issues du prononcé du divorce. En d’autres termes, une personne n’est plus tenu de secourir alimentairement son ancien conjoint dans le besoin, après le prononcé du divorce.

Les époux ne seront plus liés par le devoir d’assistance : les deux conjoints n’ont plus à se soutenir respectivement en cas de difficultés morales.

Finalement, chacun n’est plus tenu de contribuer aux charges du mariage, c’est-à-dire aux dépenses de la famille. Les dettes contractées par un conjoint après le prononcé du divorce ne peuvent avoir aucunes répercussions sur l’autre conjoint. En revanche, il faut bien comprendre que chaque époux reste tenu solidairement des dettes contractées par l’un ou l’autre conjoint avant le prononcé du divorce.

Les caractères de la prestation compensatoire

4 caractères procédant du principe de concentration dans le temps des effets du divorce:

1/ la prestation compensatoire prend la forme d’un capital (article 270). On a voulu ainsi supprimer les difficultés d’exécution que posait la pension alimentaire d’avant 1975 au fur et à mesure que les années passaient.
Cependant, par exception, elle peut prendre la forme d’une rente dans le cas seulement où le créancier de la prestation ne peut pas subvenir à ces besoins en raison de son age ou de son état de santé (article 276). Dans ce cas, sans doute faut-il une motivation spéciale d’un jugement. Le juge peut attribuer une prestation pour partie en capital et pour partie en rente.

Quelques précisions:

– En capital: la rente prend la forme, soit du versement d’une somme d’argent (article 274 al 1 1°) qui peut être étalée dans le temps, jusqu’à 8 ans, sous la forme de versement annuel ou mensuel annexés (article 275); soit la forme d’un abandon en nature de biens meubles ou immeubles; soit uniquement pour l’usage ou l’habitation, soit pour l’usufruit, soit pour la toute propriété. Ils peuvent être viagers ou temporaires (article 274 al 1 2°).
– En rente: la prestation compensatoire est nécessairement viagère (article 276), elle ne peut pas être temporaire, sauf si elle est fixée par la convention homologuée des époux dans un divorce par consentement mutuel.
Cette rente peut être uniforme, progressive ou dégressive selon l’évolution prévisible des besoins et des ressources. Mais elle est indexée de plein droit.

Suivant une jurisprudence contestable, elle ne peut pas être assortie d’une condition, et notamment de la condition de non remariage ou de non concubinage. Il ne peut pas être dit que la rente cessera dans ces 2 cas.

– En capital ou en rente, le montant de la prestation est fixé en fonction de sa finalité, compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage pourrait créer dans les conditions de vie respectives des époux. Il dépend des besoins et de ressources présentes et à venir des époux. Pour fixer ce montant, la loi invite le juge à prendre en compte certaines données qu’elle énumère dans une liste qui n’est pas exhaustive (article 271): la durée du mariage; l’age et l’état de santé des époux; l’éducation des enfants cad pour le passé, les choix professionnels que l’éducation a motivé (abandon de la profession), le temps qu’il a fallu consacrer, et pour l’avenir pour le temps qu’il faudra y consacrer; qualification professionnelle des époux et leur disponibilité à de nouveaux emplois; les droits existants ou prévisibles; les droits à retraite (ouverte ou future); l’état des patrimoines des époux après liquidation du régime matrimonial.

– En capital ou en revenu, la prestation compensatoire peut être assortie de garanties que le débiteur est tenu de fournir sur décision du juge. Ceci se conçoit pour une prestation compensatoire sous forme de rente ou sous forme de capital monétaire payable à tempérament. Cette garantie peut être une sûreté réelle (gage) ou personnelle (cautionnement, assurance vie).