divorce d’un mariage célébré l’étranger
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Divorce des résidents
Par Maitre Aurore Ventura avocat à Paris et Pontoise Val d’oise. Tel : 0609603798
Quel tribunal peut-on saisir pour divorcer ?
Articles 229 à 309 du Code civil
Articles 1070 à 1136 du Nouveau code de procédure civile
Reglement européen Bruxelles II bis du 29 mai 2000
Lien vers la fiche pratique sur le divorce éditée par la FIJIRA
Loi du 17 mai 2013 : Convention bilatérale franco-marocaine du 10 août 1981
Convention bilatérale franco-yougoslave du 18 mai 1971
Selon l’article 309 du Code civil : «Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
- Lorsque l’un et l’autre époux ont la nationalité française,
- Lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français,
- Lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps »
Plusieurs cas de figure sont donc envisageables :
Cette première hypothèse ne pose aucune difficulté en pratique : la loi applicable à deux ressortissants français qui souhaitent divorcer est leur loi nationale commune, c’est à dire la loi française .
La loi française est également applicable en matière de divorce si le domicile conjugal des deux époux, quelle que soit leur nationalité, est établi en France. Lorsque les deux époux sont étrangers, le divorce peut parfois être prononcé selon leur loi nationale si une convention bilatérale le prévoit.
Cette hypothèse peut concerner les couple mixtes dont l’un des époux est reparti vivre dans son pays d’origine : le Juge ne peut donc pas appliquer la loi française car les époux sont de nationalités différentes et le domicile conjugal est en France pour l’un et à l’étranger pour l’autre.
En pratique, le Juge devra rechercher quelle est la loi étrangère applicable qui, selon les situations, pourra être la loi nationale des époux, celle du lieu de célébration du mariage etc.
- Si le Juge détermine une seule loi étrangère qui se reconnaît compétente, il doit l’appliquer.
- Si plusieurs lois étrangères se reconnaissent compétentes, le Juge devra appliquer l’un d’elles.
- Si aucune loi ne se reconnaît compétente, le Juge appliquera la loi française.
Si les parties ne revendiquent pas l’application d’une loi étrangère, il est d’ailleurs d’usage d’appliquer la loi française.
Ces conflits de lois peuvent être réglés dans des conventions bilatérales qui détermineront les règles de compétence en matière de divorce.
Pour pouvoir divorcer en France, il faut obligatoirement s’adresser à un Juge et c’est le Tribunal de Grande Instance qui est compétent selon les cas pour prononcer les jugements de divorce et les séparations de corps.
Il est donc nécessaire de vérifier si le tribunal français est compétent et c’est notamment le cas lorsque :
- la résidence de la famille est en France.
- le parent avec lequel vivent les enfants mineurs est en France.
- le défendeur (celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure) réside en France.
De plus, conformément au privilège de juridiction, prévu par les articles 14 et 15 du Code civil, un Français peut faire toujours régler le divorce en France, selon la loi française, même si les époux français, ou l’un d’eux, résident à l’étranger.
L’article 229 du code civil prévoit 4 cas de divorce possibles :
« Le divorce peut être prononcé en cas :
- soit de consentement mutuel ;
- soit d’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
- soit d’altération définitive du lien conjugal ;
- soit de faute ».
En dehors de l’Union Européenne
La règle est ici posée par l’article 1070 du Code de Procédure Civile français qui dispose que les tribunaux compétents sont ceux, par ordre hiérarchique :
- de la résidence de la famille
- de la résidence de l’époux qui a la charge des enfants mineurs
- de la résidence de l’époux qui n’a pas pris l’initiative du divorce
Là encore, plusieurs juridictions pourront se trouver compétentes et l’un des époux pourra avoir intérêt à saisir la juridiction du pays dont la loi nationale pourrait lui être plus favorable. Cependant, le fait que la compétence des juridictions d’un Etat leur soit reconnue n’implique pas nécessairement que le droit applicable au divorce sera le droit de cet Etat.
Quelle est la loi applicable au divorce ?
Le règlement du conseil de l’union européenne dit “Rome III ” est entré en vigueur en France le 21 juin 2012. Ce règlement a pour objectif de permettre aux époux ou futurs époux de choisir la loi applicable a leur éventuel divorce ou séparation de corps, sous réserve que ceux-ci entrent dans l’une des situations suivantes :
– les époux sont de nationalité différente
– les époux n’ont pas leur résidence habituelle dans le même État
– les époux résident dans un État dont ils n’ont pas la nationalité
– le mariage a été contracté dans un Etat autre que celui dans lequel le couple a sa résidence actuelle.
La loi applicable au divorce des époux aura notamment pour conséquence de définir les causes du divorce (divorce pour faute, répudiation…) et de déterminer la date des effets du divorce entre les époux. Cependant, cette loi sera sans incidence sur le partage des biens des époux, ce partage étant soumis à la loi du régime matrimonial des époux.
À défaut de choix de la loi applicable à leur divorce ou leur séparation de corps, les époux seront soumis à la loi de l’Etat :
1. de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
2. À défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction
3. À défaut, de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction
4. À défaut, dont la juridiction est saisie .
La liberté de choix des époux n’est pas totale. Ils ne peuvent conventionnellement opter que pour l’une des lois suivantes :
– la loi de l’État de la résidence actuelle des époux au moment de la conclusion de la convention
– la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention
– la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention
– la loi de l’État de la juridiction saisie .
Le choix des époux peut être effectué ou modifié à tout moment et ce, au plus tard, jusqu’au moment de la saisine du tribunal. Si la loi de cette juridiction le permet, les époux peuvent même désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure.
Quelle que soit l’époque de ce choix, il devra être effectué par écrit au moyen d’une convention datée et signée par les deux époux.
Quels sont les effets du jugement de divorce ?
Le principe est que le jugement de divorce français produit ses effets à l’étranger et, réciproquement, le jugement de divorce étranger produit ses effets en France sans autre procédure préalable.
Sauf accord entre les époux, celui qui souhaite faire exécuter le jugement étranger devra demander l’exequatur de ce jugement. L’exequatur est une procédure particulière à intenter devant les juridictions françaises pour faire appliquer, à celui qui s’y opposerait, une décision étrangère (ou une procédure devant une juridiction étrangère pour faire appliquer un jugement français).
Dès lors, si le jugement de divorce étranger prévoit, par exemple, l’attribution d’un bien immobilier en France à l’un des époux, il suffit au notaire français d’établir une attestation visant le jugement de divorce puis de publier ce jugement étranger en France à la Conservation des Hypothèques compétente afin de constater le transfert du droit de propriété à l’époux attributaire.
Exemple au Canada
Pour faire reconnaître au Canada un divorce obtenu à l’étranger
Le Canada reconnaît généralement le divorce prononcé dans un autre pays si :
• le divorce était valide en vertu des lois de ce pays; • un époux ou les deux vivaient dans ce pays pendant une année entière immédiatement avant de demander le divorce.
D’autres facteurs peuvent aussi avoir une incidence sur la reconnaissance du divorce au Canada. Si vous n’êtes pas certain que votre divorce serait reconnu au Canada, vous devriez consulter un avocat.
Divorce d’un époux dont vous avez parrainé l’entrée au Canada
Si vous avez parrainé quelqu’un pour qu’il vienne au Canada à titre d’époux, l’engagement de parrainage que vous avez signé reste en vigueur pendant trois ans après que la personne est devenue un résident permanent, et ce, même si vous vous séparez ou divorcez pendant cette période. Vous êtes responsable des besoins essentiels de votre époux parrainé tout au long de la durée de l’engagement de parrainage.
Vous trouverez plus de renseignements sur le parrainage d’un époux sur le site Web de Citoyenneté et Immigration Canada.