Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/ventura/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/editors/class-vc-frontend-editor.php on line 644

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/ventura/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-mapper.php on line 111

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ventura/public_html/wp-content/themes/lawyeria/includes/metaboxes/init.php on line 724

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ventura/public_html/wp-content/themes/lawyeria/includes/metaboxes/init.php on line 724
divorce d'un mariage célébré l'étranger - Avocat Pontoise avocat paris

Avocat au barreau de Pontoise.

Pour plus d'informations

06.09.60.37.98

De 9h30 à 13h et de 14h à 17h30

Prix d'un appel local

Blog

divorce d’un mariage célébré l’étranger

⇑⇑ De nombreux conseils disponibles dans le menu ⇑⇑

Divorce des résidents

Par Maitre Aurore Ventura avocat à Paris et Pontoise Val d’oise. Tel  : 0609603798

Quel tribunal peut-on saisir pour divorcer ?

  • La compétence du tribunal dans l’Union européenne
  • Depuis le 1er mars 2005 s’applique le Règlement Bruxelles II Bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité panrentale.  Il règle les conflits de juridiction en matière matrimoniale et notamment détermine les règles de compétence en matière de divorce. Ce Règlement s’applique dès lors qu’un ressortissant communautaire ou un ressortissant non communautaire à sa résidence habituelle sur le territoire d’un etat membre.
  • Le règlement dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parenta le s’applique depuis le 1er mars 2005.
    Il règle les conflits de juridiction en matière matrimoniale, et notamment détermine les règles de compétence en matière de divorce.
  • Le règlement Bruxelles II bis retient deux chefs (ou critères) de compétence, la résidence habituelle et la nationalité, entre lesquels le demandeur peut opter.
  • – S’agissant de la résidence habituelle, sont compétentes les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve, selon l’article 3-1-a, « la résidence habituelle des époux ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore ou la résidence habituelle du défendeur ou, en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou la résidence habituelle du demandeur, s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question soit dans le cas du Royaume-Uni ou de l’Irlande ou s’il y a son domicile ».- S’agissant de la nationalité, l’article 3-1-b précise qu’il est possible de soumettre le litige matrimonial aux juridictions de l’État de la nationalité commune des deux époux ou, dans le cas du Royaume Uni ou de l’Irlande, du domicile commun.
  • En dehors de l’Union européenneEn dehors de l’application du règlement communautaire, l’article 1070 du Code de procédure civile reste seul applicable pour déterminer la compétence territoriale interne en matière de divorce. Cette disposition prévoit trois catégories de compétence hiérarchisées:
    – résidence de la famille,
    – à défaut résidence de l’époux qui a la charge des enfants mineurs,
    – à défaut, résidence de l’époux qui n’a pas pris l’initiative du divorce.
  • Si un couple mixte ou de Français peut engager d’un commun accord une procédure selon la loi locale, il est également possible pour tout Français de traduire son conjoint (même étranger) devant la justice française. Sa demande en divorce devra être déposée par un avocat au greffe du tribunal de grande instance du domicile en France de l’un des conjoints. Si aucun des époux ne possède de résidence en France, l’avocat s’adressera au TGI de l’ancienne résidence française du demandeur ou à défaut au TGI de Paris.
  • Pour en savoir plus :
    – Consultation des règlements commnautaires : eur-lex.europa.eu
    – Informations sur l’étranger et liste des Consulats et Ambassades : www.diplomatie.gouv.fr
    – Informations juridiques : www.justice.gouv.fr
    – Sur le site de L’Union Internationale du notariat (UINL) : www.uinl.org

 

 

 Les textes applicables

    Articles 229 à 309 du Code civil 
 Articles 1070 à 1136 du Nouveau code de procédure civile 
 Reglement européen Bruxelles II bis du 29 mai 2000 
 Lien vers la  fiche pratique sur le divorce éditée par la FIJIRA 
 Loi du 17 mai 2013 : Convention bilatérale franco-marocaine du 10 août 1981 
Convention bilatérale franco-yougoslave du 18 mai 1971 

Divorcer en France, l’application de la loi française

Selon l’article 309 du Code civil : «Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :

  •  Lorsque l’un et l’autre époux ont la nationalité française,
  •  Lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français,
  •  Lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps »

Plusieurs cas de figure sont donc envisageables :

Lorsque les époux sont français 

Cette première hypothèse ne pose aucune difficulté en pratique : la loi applicable à deux ressortissants français qui souhaitent divorcer est leur loi nationale commune, c’est à dire la loi française même si la procédure de divorce est réalisée à l’étranger

 

Lorsque les époux ont l’un ET l’autre leur domicile en France

La loi française est également applicable en matière de divorce si le domicile conjugal des deux époux, quelle que soit leur nationalité, est établi en France. Lorsque les deux époux sont étrangers, le divorce peut parfois être prononcé selon leur loi nationale si une convention bilatérale le prévoit.

 

Dans l’hypothèse où aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents.

Cette hypothèse peut concerner les couple mixtes dont l’un des époux est reparti vivre dans son pays d’origine : le Juge ne peut donc pas appliquer la loi française car les époux sont de nationalités différentes et le domicile conjugal est en France pour l’un et à l’étranger pour l’autre.

En pratique, le Juge devra rechercher quelle est la loi étrangère applicable qui, selon les situations, pourra être la loi nationale des époux, celle du lieu de célébration du mariage etc.

  • Si le Juge détermine une seule loi étrangère qui se reconnaît compétente, il doit l’appliquer.
  • Si plusieurs lois étrangères se reconnaissent compétentes, le Juge devra appliquer l’un d’elles.
  • Si aucune loi ne se reconnaît compétente, le Juge appliquera la loi française.

Si les parties ne revendiquent pas l’application d’une loi étrangère, il est d’ailleurs d’usage d’appliquer la loi française.
Ces conflits de lois peuvent être réglés dans des conventions bilatérales qui détermineront les règles de compétence en matière de divorce.

Lorsque les époux sont français ou que l’un d’eux est français

Pour pouvoir divorcer en France, il faut obligatoirement s’adresser à un Juge et c’est le Tribunal de Grande Instance qui est compétent selon les cas pour prononcer les jugements de divorce et les séparations de corps.

Il est donc nécessaire de vérifier si le tribunal français est compétent et c’est notamment le cas lorsque :

  •  la résidence de la famille est en France.
  •  le parent avec lequel vivent les enfants mineurs est en France.
  •  le défendeur (celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure) réside en France.

De plus, conformément au privilège de juridiction, prévu par les articles 14 et 15 du Code civil, un Français peut faire toujours régler le divorce en France, selon la loi française, même si les époux français, ou l’un d’eux, résident à l’étranger.

Les différentes formes du divorce

L’article 229 du code civil prévoit 4 cas de divorce possibles :
« Le divorce peut être prononcé en cas :

En dehors de l’Union Européenne

La règle est ici posée par l’article 1070 du Code de Procédure Civile français qui dispose que les tribunaux compétents sont ceux, par ordre hiérarchique :

  • de la résidence de la famille
  • de la résidence de l’époux qui a la charge des enfants mineurs
  • de la résidence de l’époux qui n’a pas pris l’initiative du divorce

Là encore, plusieurs juridictions pourront se trouver compétentes et l’un des époux pourra avoir intérêt à saisir la juridiction du pays dont la loi nationale pourrait lui être plus favorable. Cependant, le fait que la compétence des juridictions d’un Etat leur soit reconnue n’implique pas nécessairement que le droit applicable au divorce sera le droit de cet Etat.

Quelle est la loi applicable au divorce ?

Le règlement du conseil de l’union européenne dit « Rome III  » est entré en vigueur en France le 21 juin 2012. Ce règlement a pour objectif de permettre aux époux ou futurs époux de choisir la loi applicable a leur éventuel divorce ou séparation de corps, sous réserve que ceux-ci entrent dans l’une des situations suivantes :

– les époux sont de nationalité différente

– les époux n’ont pas leur résidence habituelle dans le même État

– les époux résident dans un État dont ils n’ont pas la nationalité

– le mariage a été contracté dans un Etat autre que celui dans lequel le couple a sa résidence actuelle.

La loi applicable au divorce des époux aura notamment pour conséquence de définir les causes du divorce (divorce pour faute, répudiation…) et de déterminer la date des effets du divorce entre les époux. Cependant, cette loi sera sans incidence sur le partage des biens des époux, ce partage étant soumis à la loi du régime matrimonial des époux.

À défaut de choix de la loi applicable à leur divorce ou leur séparation de corps, les époux seront soumis à la loi de l’Etat :

1. de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction

2. À défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction

3. À défaut, de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction

4. À défaut, dont la juridiction est saisie .

La liberté de choix des époux n’est pas totale. Ils ne peuvent conventionnellement opter que pour l’une des lois suivantes :

– la loi de l’État de la résidence actuelle des époux au moment de la conclusion de la convention

– la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention

– la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention

– la loi de l’État de la juridiction saisie .

Le choix des époux peut être effectué ou modifié à tout moment et ce, au plus tard, jusqu’au moment de la saisine du tribunal. Si la loi de cette juridiction le permet, les époux peuvent même désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure.

Quelle que soit l’époque de ce choix, il devra être effectué par écrit au moyen d’une convention datée et signée par les deux époux.

Quels sont les effets du jugement de divorce ?

Le principe est que le jugement de divorce français produit ses effets à l’étranger et, réciproquement, le jugement de divorce étranger produit ses effets en France sans autre procédure préalable.

Sauf accord entre les époux, celui qui souhaite faire exécuter le jugement étranger devra demander l’exequatur de ce jugement. L’exequatur est une procédure particulière à intenter devant les juridictions françaises pour faire appliquer, à celui qui s’y opposerait, une décision étrangère (ou une procédure devant une juridiction étrangère pour faire appliquer un jugement français).

Dès lors, si le jugement de divorce étranger prévoit, par exemple, l’attribution d’un bien immobilier en France à l’un des époux, il suffit au notaire français d’établir une attestation visant le jugement de divorce puis de publier ce jugement étranger en France à la Conservation des Hypothèques compétente afin de constater le transfert du droit de propriété à l’époux attributaire.

Exemple au Canada

Pour faire reconnaître au Canada un divorce obtenu à l’étranger

Le Canada reconnaît généralement le divorce prononcé dans un autre pays si :

• le divorce était valide en vertu des lois de ce pays; • un époux ou les deux vivaient dans ce pays pendant une année entière immédiatement avant de demander le divorce.

D’autres facteurs peuvent aussi avoir une incidence sur la reconnaissance du divorce au Canada. Si vous n’êtes pas certain que votre divorce serait reconnu au Canada, vous devriez consulter un avocat.

Divorce d’un époux dont vous avez parrainé l’entrée au Canada

Si vous avez parrainé quelqu’un pour qu’il vienne au Canada à titre d’époux, l’engagement de parrainage que vous avez signé reste en vigueur pendant trois ans après que la personne est devenue un résident permanent, et ce, même si vous vous séparez ou divorcez pendant cette période. Vous êtes responsable des besoins essentiels de votre époux parrainé tout au long de la durée de l’engagement de parrainage.

Vous trouverez plus de renseignements sur le parrainage d’un époux sur le site Web de Citoyenneté et Immigration Canada.